Le Maroc est un partenaire majeur de l’Union européenne.
En effet, depuis 2008, le Maroc bénéficie d’un statut avancé avec l’UE dont les objectifs sont:
· le renforcement du dialogue et de la coopération sur les plans politique et sécuritaire;
· l’intégration progressive du Maroc dans le marché intérieur de l’UE via la convergence législative et réglementaire;
· l’élargissement du partenariat à de nouveaux acteurs.[1]
L’UE et le Maroc sont ainsi liés par un accord d’association très large : le Royaume du Maroc est plus qu’un simple partenaire de l’UE. Les parties associées ne font d’ailleurs que « renforcer » leurs liens au fil du temps.
Dans le contexte d’un accord visant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles et de produits de la pêche (ci-après l’ « Accord »)[2], le Front Polisario a demandé l’annulation de la décision européenne [3] de conclure cet accord avec le Maroc en ce qu’il vise le « territoire du Sahara ».
Le Front Polisario est un groupement dépourvu de personnalité juridique qui se présente aux termes de l’article 1er de ses statuts, comme étant « un mouvement de libération nationale, fruit de la longue résistance sahraouie contre les diverses formes d’occupation étrangère ».
Pour l’ONU, le « territoire du Sahara » relève de la notion de territoires autonomes visée à l’article 73 de la Charte des Nations Unies.
Quant au Maroc, sur la question du Sahara marocain (au-delà même de l’Accord) il adopte une position largement soutenue par de nombreux pays, comme la France et les Etats-Unis. Il est à noter que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Portugal, ont été admis parties intervenantes dans l’affaire ici commentée, pour soutenir le pourvoi du Conseil de l’Union européenne devant la Cour.
La question centrale qui était ainsi posée à la justice européenne par le Front Polisario était « l’application ou non de l’Accord de libéralisation au Sahara occidental »[4] .
Par Arrêt du 21 décembre 2016 [5], la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé le recours du Front Polisario irrecevable au motif que « le Front Polisario ne peut en tout état de cause pas être regardé, compte tenu des arguments qu’il invoque, comme ayant qualité pour agir en annulation de la décision attaquée » (point 133 de l’Arrêt).
En droit, c’est strictement cette décision telle qu’elle ressort du dispositif de l’Arrêt qui doit être retenue dans cette affaire et, en tant que telle, cette décision est favorable aux parties liées par l’Accord, à savoir l’Union européenne et le Royaume du Maroc dans le cadre de leurs bonnes relations.
[1] Voy. : https://eeas.europa.eu/delegations/morocco/700/le-maroc-et-lue_fr
[2] Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part.
[3] Décision 2012/497/UE du Conseil, du 8 mars 2012.
[4] Voy. : Conclusions du 13/09/2016 de l’Avocat Général WATHELET.
[5] Affaire C‑104/16 P.